M-35.1, r. 146 - Règlement sur les contributions des producteurs de bovins

Texte complet
8. Les contributions visées aux articles 2 à 5 sont payables aux Producteurs de bovins au plus tard le 15e jour de chaque mois pour les bovins mis en marché le mois précédent.
Toutefois, les contributions visées aux articles 2 à 5 qui sont dues pour les veaux d’embouche sont payables aux Producteurs de bovins au plus tard le 31 octobre de chaque année.
Quant aux bovins pour lesquels les contributions visées aux articles 2 à 5 sont déterminées conformément au troisième alinéa de l’article 7, Les Producteurs de bovins expédient au producteur une facture indiquant le nombre de bovins ainsi déterminé et le montant total des contributions dues. Le producteur a 30 jours à compter de la date de réception de cette facture pour la contester et en établir le montant.
Nonobstant les premier, deuxième et troisième alinéas, la contribution annuelle prévue à l’article 2.1 doit être payée au plus tard le 31 octobre de chaque année.
Décision 8983, a. 8; Décision 10886, a. 8; Décision 11737, a. 6; Décision 12201, a. 3.
8. Les contributions visées aux articles 2 à 5 sont payables aux Producteurs de bovins au plus tard le 15e jour de chaque mois pour les bovins mis en marché le mois précédent.
Toutefois, les contributions visées aux articles 2 à 5 qui sont dues pour les veaux d’embouche sont payables aux Producteurs de bovins au plus tard le 31 octobre de chaque année.
Quant aux bovins pour lesquels les contributions visées aux articles 2 à 5 sont déterminées conformément au troisième alinéa de l’article 7, Les Producteurs de bovins expédient au producteur une facture indiquant le nombre de bovins ainsi déterminé et le montant total des contributions dues. Le producteur a 30 jours à compter de la date de réception de cette facture pour la contester et en établir le montant.
Nonobstant les premier, deuxième et troisième alinéas, la contribution annuelle prévue au deuxième alinéa de l’article 2 doit être payée au plus tard le 31 octobre de chaque année.
Décision 8983, a. 8; Décision 10886, a. 8; Décision 11737, a. 6.
8. Les contributions visées aux articles 2 à 6 sont payables aux Producteurs de bovins au plus tard le 15e jour de chaque mois pour les bovins mis en marché le mois précédent.
Toutefois, la contribution annuelle prévue au 2e alinéa de l’article 2 doit être payée au plus tard le 15e jour du mois de février de chaque année.
Également, à compter du 1er juillet 2008, la contribution prévue au paragraphe 2 de l’article 6, à l’égard des bovins de réforme mis en marché par un producteur de lait au cours d’une année de calendrier, est payable dans les 30 jours de l’expédition d’une facture par Les Producteurs de bovins au cours de telle année.
Décision 8983, a. 8; Décision 10886, a. 8.
8. Les contributions visées aux articles 2 à 6 sont payables à la Fédération au plus tard le 15e jour de chaque mois pour les bovins mis en marché le mois précédent.
Toutefois, la contribution annuelle prévue au 2e alinéa de l’article 2 doit être payée au plus tard le 15e jour du mois de février de chaque année.
Également, à compter du 1er juillet 2008, la contribution prévue au paragraphe 2 de l’article 6, à l’égard des bovins de réforme mis en marché par un producteur de lait au cours d’une année de calendrier, est payable dans les 30 jours de l’expédition d’une facture par la Fédération au cours de telle année.
Décision 8983, a. 8.